Association des victimes de saisie immobilière frauduleuse
franc.mafieux@gmail.com
A Giordano BRUNO, 1548, 1600
« La mort n’est rien, mais vivre vaincu et
sans droit, c’est mourir tous les jours »
A Emmanuel Joseph SIEYES, 1748, 1838
« Malheur aux hommes, malheur aux
peuples qui croient savoir ce qu’ils
veulent quand ils ne font que le vouloir ! »
(Discours du 2 Thermidor An III à la
Convention Nationale)
PRÉAMBULE
Au début du XIXème siècle, après l’édiction du Code civil, la FRANCE a fait figure d’exemple sur le plan mondial en matière de « législation civile ». Le Code dit « Napoléon » avait une consistance et un niveau de qualité reconnu au-delà de nos frontières.
Il n’en a pas été de même en ce qui concernait le « Code de procédure civile » qui n’avait pas la qualité du Code civil.
Aujourd’hui, certes, le Code de procédure civile a été modifié, mais n’a pas été suffisamment réformé de sorte que les décisions rendues en matière civile ne sont souvent pas conformes au concept de « Procès équitable » du fait que les règles de procédure n’encadrent pas correctement l’exercice de la fonction juridictionnelle.
Une refonte du Code de procédure civile apparaît donc nécessaire pour permettre aux citoyens d’obtenir des décisions de justice conforment au concept de « procès équitable ».
En France, un citoyen sur dix est mêlé de près ou de loin à une procédure que ce soit sur le plan pénal, civil ou administratif.
Chacun a pu constater, et constate chaque jour des « pratiques mafieuses » au sein des juridictions et en particulier des escroqueries aux jugements faisant suite au vente aux enchères publiques sans titre exécutoire, spécialité des juridictions françaises. Ces pratiques mafieuses nées au temps où la France était occupée par les hordes nazi ne sont pas uniquement causées par l’inadaptation des règles de procédure mais aussi par le comportement de nombre de magistrats qui pensent bien à tord que le « citoyen justiciable » serait un « sous homme » ce qui n’est pas acceptable. Ces pratiques mafieuses deviennent la norme au sein de certaines juridictions : Cour de cassation, Cour d’appel, Tribunal de Grande Instance et autres juridictions administratives.
Ces dysfonctionnements ont d’autres causes, notamment le fait que la France ne comporte actuellement pas plus de magistrats qu’en 1875, de fait, le budget de fonctionnement de l’ensemble de nos juridictions est notoirement insuffisant.
Une autre cause de ces dysfonctionnements tient dans le fait que des pressions ou des menaces peuvent être exercées à l’encontre d’un avocat dans le but de l’inciter à faire semblant de défendre tel ou tel client. Ces pressions et menaces ont pour objectif de l’inciter à ne pas verser à la procédure les éléments qui permettraient à son client de gagner le procès, à ne pas engager telle procédure ou à se décharger d’un dossier (Voir le Site Internet SYNDICAT AVOCAT CITOYEN).
Chacun peut bien comprendre que si des pressions ou des menaces sont exercées sur un avocat pour l’inciter à ne pas exposer lors d’un procès les arguments qui permettraient à son client de gagner la procédure, c’est toute la procédure qui est faussée.
Ces pressions et ces menaces exercées à l’encontre d’un Avocat, dans le but de l’inciter à ne pas exposer au juge les arguments qui permettraient à son client de gagner la procédure sont une réalité.
Dans une affaire en cours devant le TGI du MANS (Voir le Site dénonciation.com / affaire GAC / MARIAUX), des pressions et des menaces d’une extrême gravité ont été exercées à l’encontre d’un avocat inscrit au Barreau de la Seine Saint-Denis dans le but de l’inciter à se dessaisir d’un dossier.
L’article 434-8 du Code pénal prescrit :
« Toute menace ou tout acte d’intimidation commis envers un magistrats, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l’avocat d’une partie en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende »
Toute personne qui exerce des pressions ou des menaces à l’encontre d’un avocat commet donc l’infraction définie par l’article 434-8 du Code pénal.
Le problème tient dans le fait que lorsque les pressions ou les menaces sont exercées à l’intérieur des Ordres d’Avocats (par un autre avocat ou par un Bâtonnier), l’Avocat victime de ce type de comportement n’ose pas révéler ces faits à son client sous risque de représailles sous la forme de procédure disciplinaire engagée sous des prétextes en vu de prononcer la radiation de l’Avocat qui refuse de trahir ses clients (voir affaires : Me Bernard MERY ; Me François DANGLEHANT).
Plus généralement, ces « pratiques mafieuses de type juridictionnels ne pourront être réduite que par l’instauration d’une Cour martiale constitutionnelle chargée de juger les magistrats délinquants et criminels.
En effet, chacun commence à le comprendre, par nature, la « République » est un système dans lequel les « cartes sont truquées » au profit d’un petit nombre d’individu qui disposent de fait d’une immunité pénale qui leur est conférée par le Parquet.
La « République », ce régime despotique que nous vivons a été « tracé » par Jean BODIN dans son ouvrage paru en 1576 intitulé « Les 6 Livres de la République ». Pour Jean BODIN, la République est un système dans lequel les « gens de fonction publique » sont au dessus de la loi et donc au-dessus de la loi pénale.
La République s’instaure progressivement en FRANCE à partir des années 1610, 1620 et sera consacrée et consolidée sous le règne de Louis XIV, notamment après la « Fronde de 1648 ».
La Fronde de 1648 fut un conflit sur la nature de la fonction juridictionnelle, c'est-à-dire sur la finalité, sur la mission impartie aux juridictions. Au début de la « Fronde », le conflit entre le pouvoir central et les « Officiers de judicature » oppose partisans et adversaires d’une limitation de la puissance publique par la fonction juridictionnelle au moyen d’une Constitution (Déclaration des Droits et Libertés).
République et Démocratie ne se confondent pas, quand la République écrase, la Démocratie protège, la Liberté, la Dignité.
Aujourd’hui, nous avons besoin de nouvelles institutions, mais pas d’une VI ème République car ce qui pose problème n’est pas la Constitution de 1958 mais le principe même de « République ». Il nous faut maintenant abolir la République pour établir la Démocratie.
Cette première Démocratie devra consacrer un « Pouvoir juridictionnel » impartial centré sur une Cour constitutionnelle garantissant le concept de « Procès équitable » et les droits de la défense.
Il nous faut sans attendre nous unir pour démasquer et mettre hors d’état de nuire les magistrats parjures et autres francs mafieux, francs nazi et autres francs quistadore.
C’est pourquoi nous avons décidé de constituer la présente association.
ARTICLE 1er
Il est constitué entre les personnes susvisées aux présentes (citoyens, justiciables, avocats, magistrats etc..) et ceux qui y adhèreront ultérieurement une association qui constitue une œuvre d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, social et humanitaire, il s’agit d’un Service public d’intérêt général.
ARTICLE 2 - Dénomination
L’association a pour dénomination :
" Association des personnes victimes de saisie vente immobilière frauduleuse "
- Assistance et soutient aux personnes victimes de saisie vente immobilière frauduleuses et autres personnes victimes de crimes commis pas des magistrats ;
- Assistance et soutient aux avocats victimes de pressions et de menaces dans l’exercice de leurs fonctions, pressions et menaces visant soit à les convaincre de ne pas défendre tel client, soit de ne pas utiliser tel moyen de procédure dans l’intérêt de son client, soit de ne engager une procédure dans l’intérêt du client ;
- Constitution de partie civile devant les juridictions répressives dans tout les cas où un avocat est victime de pressions et de menaces visant : soit à le convaincre de ne pas défendre tel client ; soit à le convaincre de ne pas utiliser tel moyen de procédure dans l’intérêt de son client ;- Intervention auprès du Parlement pour obtenir la modification de l’article 434-8 du Code pénal en ce sens que toute pression et menace sur un avocat exercée par un autre avocat, un bâtonnier ou un ancien bâtonnier ou une personne participant à une mission de service public pourra être condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle ;
- Intervention auprès des pouvoir publics pour obtenir le « nettoyage » des normes juridiques qui ne sont plus adaptées ou contraires aux principes édictés par la Convention européenne et la jurisprudence de la Cour européenne ;
- intervention auprès des pouvoirs publics pour reconstruire le cadre juridique de l’exercice de la profession d’Avocat : création d’un Tableau national des Avocats géré par un établissement public administratif ; suppression du titre de « bâtonnier » remplacé par « Président du Conseil d’administration » ; interdiction de faire usage du titre de bâtonnier ; suppression de la dénomination « Conseil de l’Ordre » remplacée par « Conseil d’administration » ; institution de procédure de droit commun en matière d’honoraires ; institution d’un « permis de défendre à point » avec retrait de point en cas de faute professionnelle ; refonte de la procédure disciplinaire ;
- Créer, financer et gérer un Groupement d’Intérêt Économique (GIE) qui pourra avoir pour dénomination « GIE DE CHOC » dont le siège sera au 3, rue des victimes du franquisme 93200 SAINT-DENIS. Ce GIE recevra la totalité des ressources perçues par les Associations membres fondateurs et fournira en retour les moyens matériels nécessaires au bon fonctionnement des Associations ;
- Décerner le titre « Ennemi du genre humain » aux magistrats et auxiliaires de justice ayant trafiqué contre les justiciables dans le but de leur infliger des tortures et de les voler.
- Procéder à la réouverture officielle du CLUB DES JACOBINS.
ARTICLE 4 - Siège
Le siège de l’association est fixé au : 3, rue des victimes du franquisme, 93200 SAINT-DENIS.
ARTICLE 5 - Durée
L’association est constituée pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 – Membres
1. L’association se compose de membres fondateurs et de membres adhérents ;
2. Sont membres fondateurs de l’association, les membres qui ont participé à sa constitution et dont la liste est annexée ;
3. Sont membres adhérents, les personnes qui ont adhérer après le dépôt des statuts.
4. « Le conseil » peut décerner le titre de « membre bienfaiteur » à toute personne ayant rendu des services à l’association. A l’inverse, « le Conseil » peut décerner le titre d’ « Ennemi du genre humain », aux auxiliaires de justice ayant gravement violé la Constitution dans l’exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 7 – Admission – Radiation des membres
1. L’admission des membres est décidée par « le Conseil ». Le refus d’admission n’a pas à être motivé.
2. La qualité de membre de l’association se perd par :
- La radiation prononcée par « le conseil » pour défaut de paiement de la cotisation annuelle ou pour tout autre motif grave, l’intéressé ayant été préalablement invité à présenter sa défense
- La démission notifiée par lettre recommandée au Président de l’association, la perte de la qualité de membre intervenant alors à l’expiration de l’année civile en cours ;
- Le décès pour les personnes physiques ou la dissolution, pour quelque cause que se soit, pour les personnes morales.
ARTICLE 8 – Cotisations – Ressources
1. Cotisation : Les membres de l’association contribue à la vie matérielle de celle-ci par le versement d’une cotisation dont le montant est fixé chaque année par « le Conseil », à 100 Euros payable en 1 ou 2 versements.
2. Ressources : Les ressources de l’association sont constituées des cotisations annuelles et d’éventuelles subventions publiques et privées qu’elle pourra recevoir. Elle peut également comprendre toutes autres ressources notamment des dons manuels par chèque ou en espèce.
1. « Le Conseil » de l’association comprend le Président, Le Vice président, le Trésorier, le Secrétaire général. Les premiers membres du « Conseil » sont désignés dans les statuts pour une durée de 3 ans.
2. La durée des fonctions des membres « du Conseil » est fixée à trois années, chaque année s’entendant de la période comprise entre deux assemblées générales annuelles. Cette assemblée procèdera à la nomination de nouveaux membres « du Conseil » ou à la réélection des membres sortants. Les membres « du Conseil » sortant sont immédiatement rééligibles.
3. En cas de vacance d’un ou plusieurs postes de membre « du Conseil », le Conseil pourra pourvoir à leur remplacement en procédant à une ou à plusieurs nominations à titre provisoire. Les nominations à titre provisoire sont obligatoires lorsque « le Conseil » est réduit à deux membres. Ces cooptations sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Les membres « du Conseil » cooptés ne demeurent en fonction que pour la durée restant à couvrir du mandat de leurs prédécesseurs. 4. Le mandat de membre « du Conseil » prend fin par la démission, la perte de la qualité de membre de l’association ou la révocation prononcée par l’assemblée générale, ladite révocation pouvant intervenir sur incident de séance. 5. Les fonctions et tâches exercées en qualité de membre « du Conseil » (Travaux administratifs relatifs à la préparation des assemblées, à la participation aux assemblées, aux comptes rendus des assemblées) sont gratuites.
1. « Le conseil se réunit : sur convocation de son Président, chaque fois que celui-ci le juge utile et au moins une fois par an, si la réunion est demandée par au moins la moitié des membres « du Conseil ». Les convocations sont adressées 15 jours avant la réunion par lettre simple, ou lettre recommandé (membres en assumant le paiement). Elles mentionnent l’ordre du jour de la réunion arrêtée par le Président « du Conseil » ou par les membres « du Conseil » qui ont demandé la réunion. « Le Conseil » de réunit au siège de l’association ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
2. « Le Conseil » peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Un membre « du Conseil » ne peut détenir plus d’un seul pouvoir.
3. Les délibérations « du Conseil » sont prises à la majorité simple, le Président à voix prépondérante en cas de départage.
1. « Le Conseil » est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l’assemblée générale.
2. Il prend, notamment, toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine de l’association et, particulièrement, celle relative à l’emploi des fonds au dessus de 1500 Euros, à la prise à bail des locaux nécessaires à la réalisation de l’objet de l’association, à la gestion du personnel tant que le GIE visé au § 3-5 n’aura pas été constitué.
3. Le « Conseil » négocie et approuve les statuts du GIE visé au § 3-5. Après approbation des statuts précités, le « Conseil » donne au Président mandat pour signer au nom de l’Association les statuts dudit GIE. Le Président pourra être l’un des membres du Conseil d’administration du GIE, dans tous les cas il surveille la bonne gestion du GIE.
4. « Le Conseil » définit les principales orientations de l’association. Il arrête le budget et les comptes annuels de l’association. Dès que le GIE visé au § 3-5 aura été constitué, le « Conseil » donne mandat au Président de verser au GIE les ressources de l’association et de solliciter et obtenir du GIE les biens et les services dont l’Association a besoin pour l’exercice de sa mission.
5. En cas d’urgence, le Président ou le Vice-président prennent les décisions après avoir averti les autres membres « du Conseil », sauf opposition de leur part dans les 48 heures après notification du projet de décision par courrier recommandé.
ARTICLE 12 – Attributions « du Conseil » et de ses membres
1. Le « Conseil » se réuni aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige sur convocation du président.
2. Le Président exécute les décisions du « Conseil » et représente l’association dans tous les actes de la vie civile, il signe seul les paiements en dessous de 1000 Euros, il est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il dispose du pouvoir de former une action juridictionnelle quelle que soit la nature de cette action et quelle que soit la juridiction, y compris devant la Cour européenne y compris en ce qui concerne les constitutions de partie civile.
3. Le Vice-président assiste le président dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas de vacance, d’empêchement ou pour les actes conclus entre le président et l’association ayant pour but le développement de l’association.
4. Le secrétaire est chargé des convocations. Il établit ou fait établir les procès-verbaux des réunions « du Conseil » et de l’assemblée générale. Il tient le registre prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901.
5. Le trésorier établit ou fait établir les comptes de l’association. Il est chargé de l’appel des cotisations. Il contrôle les paiements effectués par le président en dessous de 1000 Euros et doit donner son aval pour les paiements ou versements au dessus de 1000 Euros. Il réceptionne toutes les ressources adressées à l’Association. Il établit un rapport sur la situation financière de l’association et le présente à l’assemblée générale annuelle.
ARTICLE 13 – Règles communes aux assemblées générales
1. Les assemblées générales comprennent tous les membres de l’association à jour du paiement de leur cotisation à la date de la réunion, preuve du paiement est délivrée par le trésorier. Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l’association muni d’un pouvoir spécial ; la représentation par une personne non membre de l’association est interdite. Un membre ne peut détenir plus d’un pouvoir.
2. Chaque membre de l’association dispose d’une voix et de la voix de la personne qu’il représente éventuellement.
3. Les autres assemblées générales sont convoquées à l’initiative du président ou « du Conseil ». La convocation est effectuée par lettre simple, sauf sur demande contraire d’un membre qui en assure le paiement par lettre recommandée. Toutes les convocations comportent l’ordre du jour arrêté par le président ou par « le Conseil », et doit être adressée à chaque membre au moins 15 jours avant la réunion. L’assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
4. Les assemblées générales se réunissent au siège de l’association ou en tout autre lieu fixé par la convocation.
5. L’assemblée est présidée par le président « du Conseil » ou en cas d’empêchement par le vice-président, ou à défaut par une personne désignée par l’assemblée.
6. Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de l’assemblée en entrant en séance et certifiée par le président et le secrétaire de l’assemblée.
7. Les délibérations des assemblées sont constatées sur des procès-verbaux contenant le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes. Ils sont signés par le président et le secrétaire. Les procès-verbaux sont retranscrits, sans blanc ni rature, dans l’ordre chronologique sur le registre des délibérations de l’association.
ARTICLE 14 – Assemblées générales ordinaires
L’assemblée générale ordinaire annuelle entend les rapports « du Conseil » sur la gestion, les activités et la situation morale de l’association et le rapport financier.
L’assemblée générale ordinaire délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
ARTICLE 15 – Assemblées générales à majorité particulière
2. L’assemblée générale à majorité particulière ne délibère valablement que si tiers au moins des membres de l’association est présent ou représenté. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée avec le même ordre du jour, dans un délai de 30 jours. Lors de cette deuxième réunion, l’assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.Les délibérations de l’assemblée générale à majorité particulière sont prises à la majorité des « deux tiers » des membres présents ou représentés.
ARTICLE 16 - Exercice social
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la première ratification de la dite convention pour finir le 31 décembre suivant.
ARTICLE 17 – Commissaire aux comptes
L’assemblée générale peut nommer un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant. Le commissaire aux comptes titulaire exerce sa mission de contrôle dans les conditions prévues par les normes et règles qui régissent la profession.
1. En cas de dissolution de l’association pour quelque cause que ce soit, l’assemblée générale à majorité particulière désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation.
2. Lors de la clôture de la liquidation, l’assemblée générale à majorité particulière se prononce sur la dévolution de l’actif net.
ARTICLE 19 – Règlement intérieur
« Le Conseil » peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et de compléter les règles de fonctionnement de l’association.
Fait à SAINT-DENIS Le 26 octobre 2010
Statuts adoptés par ratification individuelle.
Le Président :
Le Vice Président :
Le trésorier :
Le Secrétaire :
Association des victimes de saisie vente immobilière frauduleuse
Je décide de devenir membre fondateur de l’Association
Je choisis le statut de membre de plein exercice (cotisation 100 € par an)
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : ……………………………………………………………………………………………………………………….....
Téléphone portable : …………………………………………………………………………………………………………………...
Fax : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse Internet (Bien lisible) ……………………………………………………………………………………………………
Signature
P. J. : Chèque de règlement 1 fois 100 Euros / 2 fois 50 Euros
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